Vigilance juridique : Baccalauréat international - Diplôme délivré par l'Etat français (non) - Violation du principe de gratuité (non)
Publiée le 25 mars 2010 dans la catégorie Archives
Le fils de M. F. et Mme S. a été inscrit en section " I.B " (baccalauréat international) au cours des années 2002-2003 et 2003-2004 afin de préparer le baccalauréat international auprès de l'Association pour le soutien de l'enseignement international sur la Côte d'Azur (A.S.E.I.C.A.), association a but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901.
M. F. et Mme S. ont présenté devant le tribunal administratif de Nice une requête tendant à obtenir de l'Etat le remboursement des frais d'inscription et de scolarité versés à cette association pour les deux années concernées. Ils invoquaient une violation du principe de gratuité attaché à l'enseignement public français et contestaient le fait que la préparation du baccalauréat international puisse être assurée par des enseignants recrutés par l' A.S.E.I.C.A., association de droit privé.
Cette requête a été rejetée par le tribunal administratif de Nice.
Le juge a en effet considéré que le fils de M. F. et Mme S. a été " inscrit dans la section " I.B.", non pour préparer l'option internationale du baccalauréat français régie par l'article 5 du décret (n° 81-594) du 11 mai 1981, mais pour préparer le baccalauréat international de Genève ; qu'il est constant que ledit baccalauréat international n'est pas un diplôme délivré par l'Etat français, répondant aux exigences des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de l'éducation, mais un diplôme étranger placé sous l'égide de l'Office du baccalauréat international de droit suisse ; que ce diplôme ne figure plus, depuis l'arrêté du 20 février 1984 (modifiant l'arrêté du 25 août 1969), sur la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du 2nd degré pour l'inscription dans les universités, à compter de l'année 1985 ; que les circonstances que la section " I.B." dans laquelle M. F. était inscrit ait été " hébergée " dans les locaux du Centre international de Valbonne (C.I.V.), établissement public national, en vertu d'une convention conclue avec l' A.S.E.I.C.A (...) et que ledit établissement public ait délivré des certificats de scolarité à l'intéressé ne sont pas de nature à faire regarder ladite section " I.B." comme une filière relevant de l'enseignement public français ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les frais d'inscription et de scolarité versés par Mme S. et M. F. à l' A.S.E.I.C.A auraient été rétrocédés à l'Etat français ou au C.I.V. ". Dès lors, le tribunal administratif de Nice a jugé que " le principe de gratuité, lequel ne s'applique qu'à l'enseignement public français, posé par l'article L. 114 (...) du code de l'éducation, ne saurait être invoqué par Mme S. et M. F. "
En second lieu, le tribunal administratif de Nice a estimé que " si l'article L. 211-8 du code de l'éducation dispose que "l 'Etat a la charge (...) 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées (...) ", cette disposition est applicable aux seuls personnels enseignants recrutés par l'Etat et non, comme en l'espèce, à des enseignants recrutés par une association de droit privé ; qu'en tout état de cause, en vertu de la convention conclue entre le C.I.V. et l' A.S.E.I.C.A (...) , l'enseignement complémentaire à l'enseignement réglementaire dispensé pour la préparation du baccalauréat international de Genève est à la charge des parents et l' A.S.E.I.C.A se charge d'obtenir des parents intéressés les sommes nécessaires à la rémunération des professeurs ".
T.A., Nice, 13.11.2009, M.F. et Mme S., n° 0703860
Catégorie
Année de publication
Nous suivre sur nos espaces sociaux