Vigilance juridique : Contrat d'association - Exécution - Mise hors contrat
Publiée le 20 mars 2008 dans la catégorie Archives
La S.A.R.L (...) a conclu les 17 mai et 2 septembre 1987 deux contrats d'association avec l'Etat concernant respectivement le collège et le lycée. Par une décision en date du 5 août 1998, le préfet a décidé de placer hors contrat d'association les divisions de sixième, de cinquième et de quatrième générales du collège. Par une décision du même jour, le préfet de (...) a refusé d'inclure dans le contrat d'association du lycée une division dédoublée en deux classes de terminales ES et L et a maintenu une seule division de terminale ES. Ces deux décisions ayant été confirmées par le préfet par deux décisions en date du 6 mai 1999, la société requérante demandait au tribunal administratif de condamner l'Etat à la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de ces deux décisions du 6 mai 1999.
Le tribunal administratif a rejeté la requête de la SCP (...) en estimant que la décision attaquée n'était entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'administration.
Le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense.
" Considérant qu'il ressort de l'instruction que dès le mois de mai 1997 le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris adressé au gérant de la S.A.R.L (...) et à la directrice de cet établissement le dossier complet de la demande du directeur de l'académie de Paris tendant à la mise en oeuvre de la procédure de résiliation ; qu'ainsi, à compter de cette date, la S.A.R.L. (...) et le chef d'établissement avaient pris connaissance des éléments retenus par l'administration et pouvaient faire valoir auprès du préfet (...) leurs arguments en faveur du maintien du contrat d'association ; que le 30 juin 1998, le gérant de la S.A.R.L.(...) et le chef d'établissement ont été entendus par la commission de concertation saisie pour avis par le préfet de Paris à propos dudit contrat, que cette même commmission s'est prononcée le 16 avril 1999 sur le recours administratif exercé contre la décision du préfet en date du 5 août 1998 ; que, dans cesconditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision querellée serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense (...) "
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que le principal du lycée n'a pas sollicité son audition par la commission de concertation sur la mesure d'exécution en litige du contrat d'association ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie serait intervenue en méconnaissance des dispositions précipitées en l'absence d'audition du chef d'établissement. "
Puis, le tribunal administratif de Paris a rappelé que la notion de " besoin scolaire reconnu " prévue par l'article L.445-5 du code de l'éducation pour la conclusion d'un contrat entre l'Etat et un établissement d'enseignement privé implique que les mêmes règles et critères que ceux retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes d'enseignement public soient appliqués et qu' au nombre de ces règles et critères figure à titre principal une appréciation purement numérique.
"Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifié aujourd'hui reprisà l'article L.445-5 du code de l'éducation : " Les établissements privés du 1er degré et du 2ème degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être appprécié en fonction des principes énoncés à l'article premier de la présente loi ".
"Considérant que, comme le soutiennent les requérants, l'appréciation du " besoin scolaire " au sens de ces dispositions, peut n'être pas exclusivement quantitative. "
"Considérant toutefois que l'article 27-3 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée subordonne la conclusion d'un contrat entre l'Etat et une école privée, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes d'enseignement public ; qu'au nombre de ces règles figure, d'ailleurs à titre principal, une appréciation purement numérique de ces besoins. "
"Considérant enfin que l'article 9 des contrats d'association fait de l'identité entre les effectifs des classes concernées et ceux des classes de même nature des établissements publics une condition nécessaire au maintien du contrat. "
"Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de (...) aurait commis une erreur d'appréciation en plaçant hors contrat les classes concernées, sans rechercher à recourir aux mesures prévues par l'article 9 du contrat d'association. "
NB : Sur la notion du besoin scolaire reconnu , voir les observations sous le jugement TA, Lille, 12.12.2007, lycée Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny / Organisme de gestion de l'établissement catholique du lycée Sainte-Marie, n°0607177, U/ n°122, février 2008.
TA, Paris, 08.01.2008, SCP Brouard-Daude, n° 0418431/7
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