Vigilance juridique : Elève intellectuellement précoce
Publiée le 28 janvier 2007 dans la catégorie Archives
Le conseil des maîtres a refusé un raccourcissement du cycle et proposé un projet individualisé pour un élève intellectuellement précoce, scolarisé en cours préparatoire. A la suite de cette décision, M.et Mme G. ont décidé que leur fils ne fréquenterait l'école que le matin. L'Inspecteur de l'éducation nationale a rappelé par lettre aux parents que la seule alternative possible est fixée par l'article L. 131-2 du code de l'éducation selon lequel " l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix (...) " et les a invités à lui faire connaître leur choix. M.et Mme G. ont demandé au tribunal administratif l'annulation des deux décisions.
Le tribunal de Melun a rejeté la requête de M.et Mme G.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil des maîtres, il a notamment considéré qu'aux termes de l'article 4-3 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 (codifié à l'article D. 321-8 du code de l'éducation relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires "les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie (...) ". Les requérants ne sont donc pas recevables à saisir directement le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation d'une décision du conseil des maîtres.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la "décision" de l'inspecteur de l'éducation nationale, le tribunal a considéré que (...) alors que le choix des parents entre les deux branches de l'alternative fixée par l'article L. 131-2 du code de l'éducation n'est pas soumis à autorisation préalable, qu'aucune autre hypothèse n'est prévue et organisée par les textes et que les manquements aux obligations découlant de la solution choisie relèvent des articles L.131-9 et suivants du code de l'éducation dont n'a pas fait application en l'espèce l'inspecteur de l'éducation nationale, la lettre du 2 février 2006, qui ne contient aucun rejet d'une demande de déscolarisation partielle et se borne en réalité à un simple rappel des règles applicables, ne présente pas de caractère décisoire ".
En conséquence, les requérants ne sont pas recevables à demander l'annuation d'une prétendue décision de l'inspecteur de l'éducation nationale.
Le tribunal administratif a également considéré que si l'élève "qui est passé directement de la petite section à la grande section de maternelle, est un enfant intellectuellement précoce au sens de l'article 4-2 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 (codifié à l'article D. 321-7 du code de l'éducation), il ne résulte pas de l'instruction, alors que le conseil des maîtres lui a organisé un travail différencié dans un groupe de quatre élèves et que les parents ont refusé la poursuite des tests psychométriques et se sont opposés à la communication des résultats de l'équipe enseignante, que la circonstance qu'il ne soit pas admis totalement ou partiellement, dès l'année scolaire 2005-2006, en cours élémentaire soit constitutive d'une faute (...)".
TA Grenoble, 08.12.2006, M.et Mme G.
n° 0601203
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