Vigilance juridique : Enseignement privé
Publiée le 05 janvier 2010 dans la catégorie Archives
En vertu des dispositions du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique et du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 portant modification des maximums de service hebdomadaire fixés par les articles 1er et 4 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950, les heures effectives d'enseignement dans les classes de techniciens supérieurs sont comptées chacune pour 1 heure et quart. Le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dispose en son article 30 que : " Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juiillet 1989 susvisée, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines ".
Le maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat d'association a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Caen lui a refusé le bénéfice de la pondération horaire des professeurs qui enseignent en classe de brevet de technicien supérieur et d'enjoindre au recteur de le rétablir dans ses droits en ce qui concerne la durée hebdomadaire d'enseignement et sa rémunération.
Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête en considérant " qu'il résulte de ce dernier texte (décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992) que la pondération horaire prévue par les décrets précités (décrets du 25 mai 1950 et du 6 décembre 1961) n'est pas applicable aux professeurs dont le décret du 6 novembre 1992 fixe le statut (...) ".
N.B. : Cette décision applique le principe de parité prévu par l'article L.914-1 du code de l'éducation qui prévoit que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possiblités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans les établissements d'enseignement privés liés à l' Etat par contrat. (...) ". En l'espèce, le tribunal administratif a jugé que les règles relatives à la rémunération et aux obligations de service d'enseignement des professeurs de lycée professionnel s'appliquent à un maître contractuel d'enseignement privé sous contrat d'association se trouvant dans une situation comparable à celle d'un professeur de lycée professionnel de l'enseignement public. Or, les obligations de services de ces enseignants sont définies par le seul décret du 6 novembre 1992. Les dispositions du décret du 6 novembre 1961 qui ne concernent que les enseignants dont les obligations de service sont définies par le décret du 25 mai 1950 ne peuvent donc pas être invoquées par eux. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'en faire bénéficier les maîtres contractuels de l'enseignement privé.
T.A., Caen, 22.05.2009, M.L., n° 08022084
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