Vigilance juridique : Etablissement d'enseignement privé et procédure disciplinaire
Publiée le 27 novembre 2010 dans la catégorie Archives
Un élève, accusé de vol et de dégradation volontaire des biens d'autrui, avait été exclu définitivement d'un établissemnent d'enseignement privé. Ses parents avaient assigné en référé l'établissement et son directeur, aux fins d'obtenir notamment le retrait de la mesure. Ils estimaient en effet que la décision d'exclusion définitive prononcée à l'encontre de leur fils, auquel il aurait été refusé le droit de discuter des faits motivant la sanction, le droit d'être assisté et le droit d'être défendu, méconnaissait les principes fondamentaux du droit disciplinaire et constituait un trouble manifestement illicite. Ils invoquaient également la violation des principes posés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable. Les juges de fond avaient estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé du chef de ces demandes. Les parents se sont alors pourvus en cassation.
La première chambre de la cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant qu' " attendu que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du réglement intérieur par un élève ; que la cour d'appel qui a relevé, d'abord, la parfaite connaissance qu'avait eue les consorts X. de ce document contractuel ; ainsi que le renvoi, six mois auparavant, de (l'élève) pendant une semaine en raison d'infractions commises dans les locaux, puis les vols et dégradations commis à nouveau par l'intéressé, et enfin son audition par le directeur préalablement à son exclusion définitive, procédure et sanction prévues par le réglement intérieur, a pu retenir que la décision contestée n'avait pas porté un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux disciplinaires ".
N.B. : L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule en son alinéa 1er que" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ". Le juge administratif a jugé de manière constante, s'agissant des procédures disciplinaires mises en oeuvre à l'égard des élèves des établissements scolaires publics, que les requérants contestant la légalité d'une sanction ou d'une procédure disciplinaire ne peuvent utilement " se prévaloir (...) des stipulations de l'article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que le (...) litige, qui concerne une sanction disciplinaire, ne porte pas sur des droits et obligations à caractère civil " au sens de ladite convention (C.A.A., Versailles, 02-07.2009, n° 08VE00134 et C.A.A., Lyon, 19.12.2006, n° 06LY01365). Le juge civil retient, ici, la même solution s'agissant des procédures disciplinaires mises en oeuvre dans les établissements privés.
C.Cass, Première chambre civile, 11.03.2010, Consorts X, n° 09-12453
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