A la suite d'une modification de la structure pédagogique d'un lycée, M.X., maître contractuel de l'enseignement privé, qui enseignait le génie électrique et électrotechnique a été informé par le directeur du lycée que son profil ne correspondait  pas aux disciplines enseignées. En conséquence, le recte […]

Vigilance juridique : Etablissements d'enseignement privés - Proposition par le chef d'établissement- Nomination par le recteur - Perte d'emploi - Responsabilité de l'Etat (non)

Publiée le 24 février 2009 dans la catégorie Archives


A la suite d'une modification de la structure pédagogique d'un lycée, M.X., maître contractuel de l'enseignement privé, qui enseignait le génie électrique et électrotechnique a été informé par le directeur du lycée que son profil ne correspondait  pas aux disciplines enseignées. En conséquence, le recteur de l'académie de Lyon a rapporté l'arrêté par lequel il avait nommé M. X. au lycée L.
Statuant sur l'appel interjeté par M. X. du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 12 avril 2006 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté rapportant sa nomination au lycée L., et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 87 398, 40 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, la cour a confirmé le jugement et rejeté la requête de M. X.
" Considérant qu'aux termes de l'article 4-7 du décret susvisé du 10 mars 1964 (décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agrées des établissements d'enseignement privés sous contrat) : " Un contrat définitif est accordé par le recteur au candidat  qui a obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements privés du 2nd degré sous contrat pour exercer dans l'établissement au titre duquel il a obtenu un contrat provisoire. Dans le cas où le chef d'établissement ne dispose pas du service correspondant, le recteur procède à l'affectation du maître ou du documentaliste concerné après avis de la commision consultative mixte d'académie, et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose le candidat " ; " qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 susvisé : (décret n° 78-247 du 8 mars 1978 portant modification du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970, relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés)" (...) Pour la désignation d'un maître contractuel ou auxiliaire, le recteur demande au chef d'établissement le nom du candidat qu'il propose "."

" Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que si le recteur d'académie procède aux nominations et peut éventuellement refuser la nomination d'un candidat, il ne dispose en cette matière d'aucun pouvoir de proposition, celui-ci étant dévolu au seul chef d'établissement et, d'autre part, que l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ; que, dès lors, d'une part, l'administration n'a commis aucune faute en ne procurant pas une nouvelle affectation à M. X. , dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que le recteur aurait été saisi d'une proposition d'emploi en faveur du requérant et que, d'autre part, le recteur n'a pas commis de faute en rapportant l'arrêté par lequel il avait nommé M. X. au lycée professionnel d'apprentissage, dès lors qu'il est constant que le directeur du lycée concerné a fait savoir au rectorat que le profil de l' intéressé ne répondait pas aux disciplines enseignées ; qu' à cet égard, M.X.  ne saurait utilement soutenir que son profil correspondait aux disciplines enseignées dans l'établissement en cause ; qu'il s'ensuit qu'alors même que M. X. qui bénéficie d'un contrat définitif, qui n'a pas été résilié du fait de sa non-affectation, s'est trouvé sans affectation à compter de la rentrée 2001, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée."
NB : Cet arrêt, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon rappelle que l' autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître contractuel à un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat et que seul le chef d'établissement a le  pouvoir de proposer un candidat à un service d'enseignmement vacant, est conforme à une jurisprudence administrative constante ( C.E., 14.03.1997, Mme Ruiz, Recueil Lebon, p.83 ; C.E., 11-12-1996, M. Landelle, n° 122563; C.A.A., Marseille, 12.04.2006, Mlle Vachade, n° 05MA00944).

C.A.A. , Lyon, 23.09.2008, M. X., n° 06LY01216

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