Les articles L.351-1 et L. 351-3 du code du travail prévoient une allocation d'assurance au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Le premier alinéa de l'article L. 351- […]

Vigilance juridique : Etablissements d'enseignement privés - Personnels - Maîtres auxiliaires - Démission de fonctions

Publiée le 21 octobre 2009 dans la catégorie Archives



Les articles L.351-1 et L. 351-3 du code du travail prévoient une allocation d'assurance au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.

Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du même code dispose que "les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L.351-5 à L.351-6, font l'objet d'un accord conclu et agrée dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L.352-2, L.352-2-1 (...) ".

L'article L. 351-12 du même code prévoit qu' "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (...) ".

L'arrêté en date du 23 février 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a agrée la convention en date du 18 janvier 2006 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé qui, en son article 2, prévoit que les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi.

Enfin, l'accord d'application n° 15 du 18 janvier 2006 pris pour l'application de l'article 2 précité définit les cas de démission considérées comme légitimes tout en précisant que seule l'autorité administrative est compétente pour apprécier si les motifs de la démission de l'intéressé permettent d"assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi.

Un maître auxiliaire dans l'enseignement privé demandait au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lille lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de lui faire bénéficier de cette allocation.

Le tribunal administratif de Lille, après avoir relevé que le régime des allocations, auxquelles ont droit les agents non titulaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, a rejeté sa requête en considérant " qu'il ressort des pièces du dossier que (le requérant) a quitté son emploi par choix personnel alors qu'il aurait pu, ainsi qu'il le soutient, obtenir le prolongement de son congé de maladie ; qu'au surplus, (...), l'intéressé n'établit pas que les troubles de santé dont il souffre revêtent un caractère de gravité le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'enfin, la situation (du requérant) n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par l'accord d'application n° 15 du 18 février 2006 ; que, par suite, (le requérant) ne peut être regardé comme ayant démissionné de ses fonctions pour un motif légitime lui ouvrant droit au versement de l'allocation de retour à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 18 février 2006 (...) ".

T.A., Lille, 06.05.2009, M.C., 0705682




 

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