Par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de décision du recteur d'académie prononçant la sanction du blâme, lui attribuant la note pédagogique de 44 sur 60 et la suspension de ses fonctions. " Considérant que pour infliger à Mme X la sanction du  […]

Vigilance juridique : Etablissements d'enseignement privés - Personnels - Refus inspection pédagogique

Publiée le 09 septembre 2008 dans la catégorie Archives


Par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de décision du recteur d'académie prononçant la sanction du blâme, lui attribuant la note pédagogique de 44 sur 60 et la suspension de ses fonctions.
" Considérant que pour infliger à Mme X la sanction du blâme, le recteur de l'académie de Lyon s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait refusé de se soumettre à l'inspection pédagogique qui devait avoir lieu le 23 janvier 2006 ; que, si l'intéressée fait valoir qu'elle est confrontée à des problèmes de discipline en classe, qu'elle a subi de nombreuses inspections depuis une dizaine d'années, qu'elle n'avait pas encore reçu, à cette date, le rapport de la précédente inspection, laquelle s'est déroulée le 27 mai 2005, et qu'elle a été prévenue tardivement de la venue de l'inspecteur, ces circonstances ne sauraient justifier son refus, qui constitue un manquement à une obligation professionnelle de nature à entraîner une sanction disciplinaire ; qu'en infligeant un blâme à Mme X, le recteur de l'académie de Lyon n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation; que dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 22 mars 2006 attaque est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation (...). "
" Considérant qu'à supposer que la date d'inspection figurant sur le rapport établi par M. Y., inspecteur de l' éducation nationale, soit erronée, cette circonstance est sans incidence sur la note pédagogique attribuée à Mme X, laquelle  ne conteste pas avoir été soumise à une seule inspection au cours de l'année 2006, que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la note pédagogique qui lui a été attribuée. "
" Considérant que la décision du 26 octobre 2006 ordonnant à Mme X de ne plus se présenter au lycée professionnel (...) est motivée par son comportement au centre de documentation où elle a été affectée depuis mai 2006, et notamment ses propos et son attitude envers le responsable du centre, qu'eu égard auxdits motifs, cette décision doit être regardée comme une mesure provisoire de suspension ; qu'une telle mesure conservatoire n'a pas à être motivée et n'est pas au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 attaquée doivent être rejetées (...). "

TA, Lyon, 30-04-2008, Mme X, n° 0602903 et 0700781.

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