Vigilance juridique : Gestion du personnel et contrats successifs et définitif
Publiée le 30 août 2010 dans la catégorie Archives
La cour a rejeté la requête de Mme R. tendant notamment à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui refusant le bénéfice d'un contrat d'enseignement définitif auquel elle prétendait.
" Considérant que Mme R., recrutée par contrats successifs d'une durée maximale d'un an entre 1993 et 2002 en qualité de déléguée auxiliaire pour enseigner dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, a présenté en 2002 sa candidature en vue de bénéficier des dispositions du décret n° 2002-129 du 31 janvier 2002 fixant les modalités exceptionnelles d'obtention d'un contrat par les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du 2nd degré ; qu'elle a obtenu en juin 2002 puis en 2003 son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître délégué en arts plastiques ; que, par décision du 23 janvier 2006, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande du 15 décembre 2005 tendant au rétablissement de ses droits sur un poste de professeur d'arts platiques de l'enseignement privé et a refusé de la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que Mme R. relève appel du jugement rendu le 8 novembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006. "
Sur les conclusions à fin d'annulation :
" Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-129 du 31 janvier 2002 : " Jusqu'au 3 janvier 2006, les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du 2nd degré peuvent, après inscription sur une liste d'aptitude académique et sous réserve de remplir les conditions fixées par le présent décret, obtenir un contrat par décision du recteur d'académie " ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : " Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude qui sont recrutés sur un service vacant d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficent, sous réserve de remplir les conditions requises par l'article 1er du décret du 10 mars 1964 (...) d'un contrat provisoire d'un an par décision du recteur d'académie. Les maîtres qui, à l'issue da la période probatoire d'un an, ont satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique par une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale peuvent bénéficier d'un contrat définitif (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme R. a été inscrite en 2002 puis en 2003 sur la liste d'aptitude annuelle prévue par le décret du 31 janvier 2002 lui permettant d'obtenir un contrat dans la limite du nombre de ceux mis au concours, elle n'a pas été recrutée sur un service vacant d'enseignement pour effectuer la période probatoire d'un an prévue à l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 précité et a effectué seulement deux courts remplacements dans deux établissements privés ; que l'Etat n'était pas tenu de procurer à Mme R. un service vacant d'enseignement ; qu'ainsi, à défaut d'avoir effectué le stage probatoire ci-dessus mentionné, elle ne remplissait pas les conditions précitées pour l'obtention d'un contrat provisoire ; que, par suite, quel que soit le caractère erroné des indications fournies par les courriers des 6 juin 2002 et 27 juin 2003 sur la prise en compte d'un demi-service dès lors que la décision du 23 janvier 2006 ne reprend pas cette condition pour fonder le refus opposé à l'appelante, le recteur d'académie d'Aix-Marseille n'a pas commis d'erreur de droit. "
" Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 : " L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres et documentalistes ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Elle est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément " ; qu'aux termes de l'article 2-1 dudit décret ; " Lorsque ni le chef d'établissement, ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public (...). S'il exerce dans le 2nd degré, ce maître délégué ou ce documentaliste délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires" ; que le moyen tiré des illégalités dont seraient entachées les autorisations d'enseigner dont a bénéficié l'intéressée entre 1993 et 2002 est inopérant au regard des conclusions de la requête dirigée contre le refus litigieux ; que les renouvellements successifs de ces autorisations et des contrats avec les établissements d'enseignement n'ont pu avoir pour effet, compte tenu notamment de la volonté de l'administration de maintenir la situation de l'intéressée sans changement, de transformer ces actes en contrat en durée indéterminée ; qu'enfin, la circonstance que l'appelante ait exercé l'activité d'enseignement artistique de façon continue pendant cette période ne peut donner à sa situation d'emploi, laquelle répond aux dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars1964, (...) la qualification de contrat à durée indéterminée (..).
C.A.A., Marseille, 08.12.2009, Mme R. n° 08MA00210
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