Vigilance juridique : L'autorité compétence en ce qui concerne la nomination du personnel non titulaire
Publiée le 28 septembre 2010 dans la catégorie Archives
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejette la requête de Mme B. tendant à la condamnation solidaire du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand et du collège (...) à lui verser une somme de 12 332, 35 € en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la rupture de son recrutement.
Le juge a rappelé les dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation aux termes desquels : " Les établissements d'enseignement privés du 1er et du 2nd dégré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association avec l'enseignement public (...). Le contrat d'association peut porter sur une partie ou la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat (...) " et celles de l'article 1-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 applicable à la date des faits : " L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres et documentalistes ou pour accorder l'agrémént des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Elle est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. "
Sur ce fondement, il a considéré que " l'autorité académique est compétente pour autoriser le recrutement d'un maître d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ".
Puis il a jugé " que par un procès-verbal du 3 septembre 2007, le chef d'établissement du collège (...) a procédé à l'installation de Mme B. dans ses fonctions de professeur d'espagnol ; qu'il résulte de ce qui précède que seul le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand était compétent, suite à la demande formulée par le chef d'établissement, pour procéder à la nomination de Mme B. dans ses fonctions ; que, par suite, la circonstance que le chef d'établissement ait signé son procès-verbal d'installation, lequel a un caractère purement recognitif, ne peut être regardée comme une décision de nomination qui, en tout état de cause aurait été prise par une autorité incompétente ; qu'ainsi, en l'absence d'une décision de nomination du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, le chef d'établissement du collège ne pouvait procéder à son recrutement ; que, par suite, Mme B. ne peut utilement soutenir qu'elle serait bénéficiaire d'une décision de recrutement créatrice de droit, dont le retrait lui aurait occasionné un préjudice ".
T.A., Clermont-Ferrand, 03.12.2009, Mme B., n°0801731
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