Vigilance juridique : Maître contractuel - Licenciement - Insuffisance professionnelle
Publiée le 17 mai 2007 dans la catégorie Archives
Par cet arrêt, la cour a rejeté la requête de M.N. tendant à l'annulation de la décision pour laquelle le recteur d'académie l'a licencié pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 11-3 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agrées des établissements d'enseignement privés sous contrat.
"Considérant que la forme disciplinaire de la procédure suivie devant la commission consultative mixte ne confère pas à la décision attaquée le caractère d'une sanction ; que M.N. ne peut donc utilement invoquer l'intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie pour soutenir que les faits à l'origine de son licenciement pour insuffisance professionnelle seraient amnistiés".
"Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport présenté devant la commission consultative mixte qui récapitule l'ensemble des notations pédagogiques et des faits signalés au cours de la carrière de l'intéressé, que, malgré les nombreux rappels à l'ordre dont il a fait l'objet depuis 1992, M.N.a fait preuve constamment d'une insuffisante attention à la sécurité des élèves, de négligence dans leur surveillance, particulièrement lors des déplacements à l'extérieur, d'une méconnaissance délibérée des instructions officielles sur les plans tant pédagogique, administratif que de la sécurité, d'écarts de langages et de propos déplacés à l'encontre des élèves, et de manquements à ses obligations professionnelles (retards, refus d'accueillir des élèves, absence de programme et de préparation des cours) ; que par suite, M.N.ne saurait soutenir que ces faits ne seraient pas établis, ni qu'ils ne suffiraient pas à démontrer son insuffisance professionnelle".
NB : La résiliation du contrat d'enseignement peut être prononcée comme sanction disciplinaire, sur le fondement de l'article 11 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agrées des établissements d'enseignement privés sous contrat, "en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions". La résiliation du contrat d'enseignement peut être également prononcée, sur le fondement de l'article 11-3, en conséquence de l'insuffisance professionnelle, c'est-à-dire l'inaptitude à exercer de manière satisfaisante les fonctions d'enseignant.
Qu'elle soit prononcée sur le fondement de l'article 11ou de l'aticle 11-3, la résiliation du contrat d'enseignement est prononcée après avis de la commission consultative mixte académique (CAA, Paris, 09.11.2006, Mme T, n°04PA00010, annulation d'un licenciement pour vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la CCMA).
Il est à relever que dans le cas de M.N., l'insuffisance professionnellle est établie à partir d'un ensemble de faits dont certains considérés isolément révèlent un "comportement incompatible avec l'exercice des fonctions" de nature à justifier la sanction disciplinaire de résiliation du contrat d'enseignement. Tel est le cas notamment des "écarts de langages et des propos déplacés" reprochés à M.N.(CEDH, 18.05.2004, M.Sturoi c/la France; TA, Paris,18.01.2007, M.Frisson,
n°0602206/5 cf.LI n°113, mars 2007, p.20).
En conséquence, la décision portant résiliation du contrat d'enseignement d'un maître contractuel doit être soigneusement motivée et circonstanciée pour identifier si elle est prononcée au titre de l'article 11ou de l'article 11-3. La confusion entre insuffisance professionnelle et fautes pourrait justifier l'annulation de la décision prononçant la résiliation du contrat d'enseignement (voir en ce sens : CAA, Paris, 07.02.2005, Commune de Limours c/M.W, n° 01PA00623, 01PA03124).
CAA, Paris, 27.02.2007, M.N., n°04PA03432
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