Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête d'un maître contractuel de l'enseignement privé tendant à l'annulation de la décision du recteur d'académie résiliant son contrat d'enseignement en conséquence des mentions portées sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Le tribunal a rappelé  […]

Vigilance juridique : Maitre contractuel - Résiliation du contrat d'enseignement

Publiée le 29 octobre 2007 dans la catégorie Archives


Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête d'un maître contractuel de l'enseignement privé tendant à l'annulation de la décision du recteur d'académie résiliant son contrat d'enseignement en conséquence des mentions portées sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Le tribunal a rappelé d'une part, "qu'aux termes de l'artcle 132 -17 du code pénal dans sa rédaction alors applicable, aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée " et qu'aux termes de l'article 222-14 du même code : " Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1er L' interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise "
"Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat : "Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel ou de documentaliste dans les établissements sous contrat ( ... ) si, étant de nationalité française, les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incomptatibles avec les fonctions d'enseignement..." et qu'aux termes de l'article 1-1 du même décret : " La résiliation du contrat ou le  retrait de l'agrément peut être prononcée, dans le cas où l'une des conditions prévues à l'article 1er n'est plus remplie..."
"Considérant que si les dispositions précipitées du code pénal réservent à l'autorité judiciaire la possibilité d'assortir les peines principales qu'elles prononcent d'une peine complémentaire telle que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle donnée, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au pouvoir de l'administration, prise en sa qualité d'employeur, de mettre fin aux relations professionnelles avec un de leurs agents condamné définitivement dans le cas notamment où les faits reprochés sont incomptatibles avec les fonctions exercées; qu'ainsi, la résiliation du contrat d'un maître de l' enseignement privé ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation alors même qu'elle interviendrait à la suite de cette dernière; que, par suite, la circonstance que l'arrêt de la cour d'assises n'ait pas comporté d'interdiction professionnelle n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée; que, dès lors, M.B. n'est pas fondé, par cet unique moyen, à demander l'annulation de l'arrêté du recteur de Montpellier du 16 novembre 2004 ".
NB : Il est rappelé que l'action pénale et l'action disciplinaire sont deux procédures indépendantes. Si toutefois, le juge pénal prononce à titre principal ou accessoire, une interdiction d'exercer une activité d'enseignement ou d'encadrement de jeunes ou d'adolescents, l'autorité académique est en situation de compétence liée pour procéder à la résiliation du contrat d'enseignement (CAA, Douai, 21.10.2003, M.Dumez, n°01DA01064. A/DA, 26 avril 2004, p.870).
Par ailleurs, l'article L.911-5 du code de l'éducation dispose que "sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du 1er degré et du 2nd degré ou un établissment d'enseignement technique qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que se soit : 1er Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs (...) ".

T.A, Nîmes, 05.07.2007, M.B., N° 0500251

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