Vigilance juridique : Pension de réversion - Refus de révision
Publiée le 20 février 2008 dans la catégorie Archives
Une pension de réversion à jouissance différée a été concédée à M.E. par arrêté du 4 janvier 1988.
Le 22 avril 2004, M.E. a demandé au ministre de l'éducation nationale, autorité de laquelle relevait son épouse à la date de son décès, le 12 décembre 1986, le bénéfice de la jouissance immédiate de cette pension, au motif que "les dispositions législatives alors en vigueur, et aux termes desquelles la jouissance de cette pension était différée jusqu'au jour où lui-même atteindrait l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L.24-l-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite avaient été modifiées par l'effet de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L.38 du même code issues de la loi du 21 août 2003 qui permettent l'entrée en jouissance immédiate d'une pension de réversion pour les conjoints d'un fonctionnement civil ". La demande de M.E. a été rejetée par décision en date du 18 mai 2004.
A la suite du recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressé, le tribunal administratif de Paris a, par jugement rendu le 28 juin 2006, annulé la décision du ministre en date du 18 mai 2004 en estimant que M.E. ne pouvait se voir opposer la forclusion mentionnée à l'article L.55 du code des pensions coviles et militaires de retraite selon lequel : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes ; A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ".
Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie s'est pourvu en cassation contre le jugement en date du 28 juin 2006.
Par arrêt rendu le 23 novembre 2007, le Conseil d' Etat a annulé ce jugement en considérant que " le délai prévu à l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré lorsque le 22 avril 2004, M.E. a présenté sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de réversion ; que la circonstance que les dispositions législatives applicables à sa situation, au moment où lui a été concèdée sa pension de reversion, aient été modifiées par la suite est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L.55 précité, lequel n'est au contraire ni aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni à celles du droit communautaire ".
CE, 23.11.2007, M.E., n° 297143
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