Par un arrêt en date du 8 février 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la délibération du jury de l'académie d'Orléans - Tours décidant de ne pas inscrire Mme X sur la liste des candidats admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, l'arrêté de l'inspecteur d'académie prononça […]

Vigilance juridique : Personnels - Annulation du licenciement d'un professeur des écoles stagiaire fondée sur l'irrégularité de la délibération du jury académique

Publiée le 01 septembre 2009 dans la catégorie Archives


Par un arrêt en date du 8 février 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la délibération du jury de l'académie d'Orléans - Tours décidant de ne pas inscrire Mme X sur la liste des candidats admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, l'arrêté de l'inspecteur d'académie prononçant la suspension de son contrat d'enseignement provisoire et l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours prononçant son licenciement. En effet, la cour a jugé que " (...) la délibération du jury académique a reposé sur des faits matériellement inexacts qui ont eu des incidences sur la validité de l'appréciation portée sur la capacité de Mme X à exercer les fonctions de professeur des écoles (...) ", (C.A.A., Nantes, 08.02.2007, Mme X, n° 06NT00112).

L'administration a estimé que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 8 février 2007 avait pour effet de remettre Mme X en situation de stagiaire munie d'un contrat d'enseignement provisoire lequel ne serait effectif que si la requérante obtenait l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé pour se voir confier un enseignement en qualité de stagiaire. Pour la parfaite exécution de cet arrêt, il convenait donc d'inviter Mme X à prendre l'attache des différents établissements d'enseignement privés susceptible de la recevoir et d'aviser les chefs d'établissement de sa candidature.
Sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, Mme X a saisi la cour administrative d'appel de Nantes en soutenant que l'arrêt du 8 février 2007 n'avait pas été exécuté dès lors que le jury académique pour la délivrance du dipôme de professeur des écoles n'avait pas été réuni pour statuer à nouveau à partir d'éléments exacts sur sa valeur professionnelle.

La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de Mme X :
" Considérant que par mémoire du 19 janvier 2009, le ministre de l'éducation nationale a informé la cour, qu'au regard de la procédure juridictionnelle ouverte devant elle, le jury académique compétent pur la délivrance du diplôme de professeur des écoles avait statué à nouveau sur la valeur professionnelle de Mme X à partir de documents fiables : qu'il ressort des pièces du dossier que le jury académique chargé de délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles aux élèves du centre de formation pédagogique privé X s'est réuni le 9 juillet 2008 ; qu'à cette occasion, le jury académique a réétudié le dossier pédagogique de Mme X dans lequel ne figurait plus le bilan global affecté d'erreurs matérielles sur lequel le jury s'était notamment fondé lorsde sa délibération susmentionnée du 25 juin 2002 ; qu'à l'issue de ce nouvel examen, le jury académique a toutefois établi une liste de propositions où ne figurait pas le nom de Mme X, qui, en conséquence, était à nouveau licenciée par un arrêté du même jour du recteur de l'académie d'Orléans-Tours à compter du 1er septembre 2008 ; que si Mme X, qui doit être regardée comme ayant été réintégrée dans ses fonctions de professeur des écoles stagiaire à compter du 25 juin 2002, fait valoir que son licenciement du 9 juillet 2008 est intervenu sur la base d'un dossier " incomplet, partiel et aménagé ", ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'exécution de l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour a annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours prononçant son licenciement, en date du 4 octobre 2002 ; que la demande de Mme X doit, dès lors, être rejetée (...). "

C.A..A., Nantes, 09.04.2009, Mme X, n° 08NT00860



 

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