Vigilance juridique : Personnels - Maître contractuel - Mouvement de mutations - Compétence du recteur pour imposer une candidature à un chef d'établissement ou fractionner un service à temps complet (non)
Publiée le 31 août 2009 dans la catégorie Archives
Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. X., maître contractuel de l'enseignement privé tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier résultant de la perte de chance d'occuper un poste vacant au lycée de Nancy :
" Considérant que M.X., maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat d'association, enseignant au lycée de Nancy, a posé sa candidature, pour l'année 2004-2005, sur un demi-service de documentaliste dans son établissement ; que par courrier du 13 juillet, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a écarté cette candidature au motif que l'intéressé n'avait pas postulé avant le 30 avril 2004, que le tribunal ayant censuré ce motif et annulé cette décision par un jugement du 10 octobre 2006, l'autorité académique, après réexamen de la demande de M.X., lui a opposé le 5 mars 2007 un nouveau refus, motif pris de ce que seuls des services à temps complet, et aucun mi-temps, étaient disponibles dans l'établissement demandé au titre de l'année 2004-2005. "
" Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si un document interne du lycée X a envisagé l'attribution de demi-services dans cet établissement pour l'année 2004-2005, les listes des services vacants transmises au rectorat par le chef d'établissement du lycée X, sur le fondement de l'article 8-1 du décret du 22 avril 1960, au titre tant du premier que du second mouvement de mutations pour cette année, n'ont fait état dans cet établissement que de postes à temps complet ; que ces postes ont été attribués pour l'année 2004-2005 à des maîtres contractuels à temps complet ; que, dans ces conditions, la décision fautive prise par le recteur le 13 juillet 2004 ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de priver M.X. d'une chance d'occuper le demi-service de documentaliste au lycée X auquel il avait postulé. "
" Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions précipitées, dont il ressort que l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que l'autorité académique soit compétente pour fractionner en services incomplets les services complets à pourvoir transmis par les chefs d'établissement ; que, dès lors et quelles que soient les stipulations des accords sur l'emploi des maîtres du second degré de l'enseignement catholique invoquées par le requérant, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a commis une faute en refusant de fractionner en services incomplets l'un des services à temps complet proposés au lycée X, doit être écarté. "
" Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le chef d'établissement du lycée X aurait proposé un demi-service de documentaliste à M.X., ne peut utilement être invoquée à l'appui de conclusions à fin d'indemnité dirigée contre l'Etat (...). "
N.B. : Aux termes de ce jugement, le recteur d'académie ne peut donc imposer la candidature d'un maître contractuel à un chef d'établissement d'enseignement privé, ni fractionner un service à temps complet en services à temps incomplet.
T.A., Nancy, 17.03.2009, M.X., n°0701184
Catégorie
Année de publication
Nous suivre sur nos espaces sociaux