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Vigilance juridique : Cumul des charges syndicales et des activités professionnelles

M.X., maître contractuel de l'enseignement privé, bénéficiait d'une décharge de service d'enseignement prévue par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et d'heures de délégation en qualité de délégué syndical dans les conditions prévues par le cod […]

Vigilance juridique : Cumul des charges syndicales et des activités professionnelles

Publiée le 29 mars 2011 dans la catégorie Archives


M.X., maître contractuel de l'enseignement privé, bénéficiait d'une décharge de service d'enseignement prévue par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et d'heures de délégation en qualité de délégué syndical dans les conditions prévues par le code du travail. L'organisation gestionnaire de l'établissement où il exerçait ses fonctions refusait de lui payer les heures de délégation syndicale dès lors qu'il bénéficiait d'une décharge de service.

La question posée était de savoir si un maître contractuel de l'enseignement privé peut  cumuler une décharge d'activité de service et des heures de délégation.

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait débouté l'intéressé du paiement de ses heures de délégation.

La cour de cassation a en effet estimé que : " Les heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique."

N.B. : En dépit de leur qualité d'agents publics (art. 442-5 du code de l'éducation), les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sont " intégrés de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail de leur établissement " et entrent en conséquence dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives à la désignation des délégués syndicaux (cf.Cass.soc, 15 janvier 2007, n° 0070002P, cité dans L/ j  n° 113, mars 2007).

La solution retenue par la cour de Cassation confirme que les heures de décharge et les heures de délégation n'ont pas le même objet. Les heures de décharge de service permettent la représentation des maîtres contractuels auprès des autorités publiques, notamment dans le cadre des instances paritaires propres aux maîtres contractuels de l'enseignement privé (les commissions mixtes départementales et les commissions mixtes académiques). Les heures de délégation syndicale sont exercées dans l'intérêt de la communauté de travail que constitue l'établissement d'enseignement privé.

S'agissant des heures de délégation, la Cour de cassation rappelle également la règle posée par l'arrêt O.G.E.C. BLANCHE DE CASTILLE (Cass.soc, 31 mars 2009, n° 08.40-408), selon laquelle les heures de délégation accomplies en dehors du temps de travail sont payées par l'établissement d'enseignement privé. Cette solution est d'ailleurs également retenue par le Conseil d'Etat (C.E., 31 janvier 2001, FONDATION DON BOSCO, Recueil Lebon, p.45).

Cacc.soc., 13.10.2010, n° 09-67198      



 

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