Notice: fwrite(): write of 141 bytes failed with errno=122 Débordement du quota d'espace disque in /home/hwqxrch/websites/production/vendor/gow/symfony/lib/log/sfFileLogger.class.php on line 97
Vigilance juridique : Etablissements d'enseignement privés et forfait communal

  Par cette décision, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la commune de Saint-Gilles (Gard) tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des  référés de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant son recours contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de  […]

Vigilance juridique : Etablissements d'enseignement privés et forfait communal

Publiée le 25 février 2011 dans la catégorie Archives

 
Par cette décision, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la commune de Saint-Gilles (Gard) tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des  référés de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant son recours contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, par laquelle elle avait été condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Li Cigaloun, une provision de 429 785, 91 € au titre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel des classes maternelles de cet établissement.

Le conseil d'état considère en effet, au cas d'espèce, que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt de dénaturation, en estimant souverainement que la commune avait donné son accord au contrat d'association concernant les classes maternelles de l'OGEC Li Cigaloun et, en conséquence, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces classes.

" Considérant (...) qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 22 avril 1960, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 442-44 du code de l'éducation : " En ce qui concerne les classes maternelles et enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles et enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat,sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune, siège d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de cet établissement, pour les élèves domiciliés dans la commune, mais n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et enfantines de ce même établissement que lorsqu'elle a donné son accord au contrat d'association concernant ces classes. "

" Considérant que, pour rejeter l'appel de la commune de Saint-Gilles au motif que l'obligation faite à celle-ci desupporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'OGEC Li Cigaloun n'était pas sérieusement contestable, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille s'est notamment fondé sur la circonstance  que ni les délibérations du conseil municipal de Saint-Gilles ayant autorisé son maire à conclure les conventions des 28 mai et 27 septembre 1999 avec l'OGEC Li Cigaloun, ni les conventions elles-mêmes n'excluaient les classes maternelles du périmètre de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement matériel des classes de cet établissement et sur la circonstance que la convention litigieuse faisait référence au contrat d'association conclu le 26 février 1982 entre l'établissement d'enseignement et l'Etat, qui incluait les classes maternelles ;  qu'il a ainsi, sans commettre d'erreur de droit, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation. "

" Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, la commune de Saint-Gilles n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque (...) "



C.E., 16.07.2010, Commune de Saint-Gilles, n° 338930




 

Nous suivre sur nos espaces sociaux

Un conseiller d’orientation FABERT vous contactera dans les plus brefs délais pour répondre à vos questions et, si vous le souhaitez, organiser un rendez-vous dans un Centre FABERT. Du lundi au samedi de 9h30 à 18h00.


captcha


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies et autres traceurs présents sur ce site dans le but de réaliser des statistiques de visitesEn savoir plusFermer
Debug toolbar