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Vigilance juridique : Ouverture d'une classe sous contrat

Par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête du lycée Sainte-marie de Beaucamps-Ligny tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 24 avril 2006 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder pour l'année scolaire 2006-2007, l'ouverture sous contrat d'une class […]

Vigilance juridique : Ouverture d'une classe sous contrat

Publiée le 20 février 2008 dans la catégorie Archives


Par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête du lycée Sainte-marie de Beaucamps-Ligny tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 24 avril 2006 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder pour l'année scolaire 2006-2007, l'ouverture sous contrat d'une classe préparatoire aux grandes écoles de biologie, chimie, physique, sciences de la Terre.
Le tribunal a rappelé qu'en vertu de l'article L. 442-5 du code de l'éducation "les établissements d'enseignement privés du 1er et du 2ème degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L.141-2, L.151-1 et L.442-1 [...] ".
"Considérant que pour refuser l'ouverture sous contrat d'association pour l'année 2006-2007 d'une classe préparatoire aux grandes écoles de biologie, chimie, physique, sciences de la Terre (BCPST) au lycée Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny, le préfet du Nord s'est fondé sur le fait que le réseau était actuellement suffisamment développé dans l'académie de Lille pour répondre aux besoins."
"Considérant d'une part, que si le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements souhaitant placer leurs classes sous le régime du contrat d'association ne doit pas, il est vrai, être apprécié en fonction des seules possibilités d'accueil des établissements publics, il appartient toutefois à l'établissement candidat d'établir la réalité du besoin dont il se prévaut ; qu' en se bornant à soutenir que les 3 classes de BCPST de l'académie relèvent uniquement d'établissements publics, que l'établissement pourrait prétendre, au nom d'une certaine parité, à une classe dès lors que l'enseignement catholique représente 30% de l'enseignement secondaire de la région, que sur 180 élèves de terminale scientifique du lycée Sainte-Marie, sept auraient demandé une classe de BCPST ou enfin qu'il s'agit d'une demande des familles, les requérants n'établissent pas l'existence d'un besoin scolaire reconnu pour une classe de BCPST, lequel ne saurait résulter de la seule absence de classe de BCPST dans les établissements privés sous contrat ".
"Considérant, d'autre part, que les requérants ne sauraient utilement soutenir que le préfet, en tenant compte " du réseau existant dans l'environnement académique et du principe de cohérence du réseau national des offres de formation " se serait fondé sur deux motifs érronés en droit dès lors que ce dernier ne s'est pas fondé sur de tels motifs mais sur le fait que les établissements scolaires existants suffisaient pour la formation en cause, à répondre aux besoins [...]. "

NB : Dans ses conditions, rendues sous l'arrêt Institut Technique de Dunkerque, le commissaire du Gouvernement, J-F Théry invitait la Haute Assemblée à ne pas se limiter, pour apprécier le besoin scolaire reconnu, à une définition comptable par trop sommaire résultant d'une comparaison entre les effectifs scolarisables et les capacités d'accueil des établissements. Il convenait, selon J-F Théry, de prendre également en considération la nature de la formation dispensée dans les établissements ainsi que les débouchés professionnels offerts aux élèves aux niveaux local et régional (CE, 25-04-1980, Institut technique de Dunkerque, Recueil Lebon p.95 ; conclusions AIDA du 20 septembre 1980, p.491).
Le juge administratif veille à ce que l'administration se livre à une appréciation in concreto du besoin scolaire sans systématiquement privilègier le critère quantitatif ou qualitatif.
Dans l'ensemble, il ressort de la jurisprudence que le besoin scolaire est apprécié le plus souvent par l'autorité administrative en mettant en balance la demande scolaire mesurée en termes d'effectifs scolarisables et l'offre de formation appréciée à partir des classes déjà ouvertes dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé (CE, 17-03-1993, Association institution Saint-Pierre de Lille et Lebon ; CAA, Douai, 13-05-2004, lycée Notre-Dame de la Paix).
Mais le juge administratif a également été conduit à connaître de l'appréciation du besoin scolaire par l'administration en termes qualitatifs, s'agissant de l'insuffisance des résultats obtenus aux examens dans les classes pour lesquelles un contrat est demandé de nature à justifier légalement un refus de mise sous contrat (CE, 17-11-1969, institut Saint-Dominque) ou de l'inadéquation de la formation aux débouchés (CAA, Nantes, 06-05-1999, OGEC du lycée Saint- Paul) ou de la circonstance que les élèves d'une classe du baccalauréat international de Genève ne sont généralement pas inscrits aux épreuves du baccalauréat français (CE, 26-04-2006, école active bilingue Jeannine-Manuel, Recueil Lebon, p.213).

TA, Lille, 12.12.2007, lycée Sainte-marie de Beaucamps-Ligny, organisme de gestion de l'établissement catholique du lycée Sainte-marie, n° 06033815, 0607177.

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