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Vigilance juridique : Personnels - Maître contractuel - Agression sexuelle sur mineur - Information judiciaire - Suspension

M.X, maître contractuel de l'enseignement privé exerçant les fonctions de directeur d'école, demandait au tribunal administratif d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale par laquelle a été prononcée sa suspension à la suite d'une info […]

Vigilance juridique : Personnels - Maître contractuel - Agression sexuelle sur mineur - Information judiciaire - Suspension

Publiée le 01 juin 2009 dans la catégorie Archives

M.X, maître contractuel de l'enseignement privé exerçant les fonctions de directeur d'école, demandait au tribunal administratif d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale par laquelle a été prononcée sa suspension à la suite d'une information judiciaire ouverte à son encontre par le procureur de la République pour des faits d'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans.
Le tribunal administratif a rejeté sa requête :
" Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 8 mars 1978 : " En cas de faute grave commise par un des maîtres contractuels ou agrées mentionnés à l'article 1er du présent décret, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d'établissement, par l'autorité académique ".
" Considérant que M. X, alors même que son contrat de travail le place sous les directives du directeur général de l'association de gestion du groupe X, exerce par l'effet dudit contrat les fonctions de directeur de l'école primaire X, que dès lors, l'inspecteur d'académie n'a pu méconnaître la procédure instituée à l'article 5 du décret du 8 mars 1978 ; que le moyen tiré d'un vice de procédure manque en fait. "
En ce qui concerne la légalité interne :
" Considérant que l'inspecteur d'académie a pu légalement, par son arrêté du 3 décembre 2007, prononcer la suspension de M. X à raison de l'information judiciare dirigée contre lui dès lors qu'à cette date il connaissait, par le courrier du 12 novembre 2007 du procureur de la République qui lui était adressé, les faits sur lesquels portait l'information et qui présentaient une vraisemblance et une gravité suffisantes pour justifier la suspension de l'intéressé ; que la double circonstance que la lettre du procureur de la République soit intervenue près de deux après l'ouverture de l'information judiciaire et ferait mention d'une date erronée quant à cette ouverture est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension ; que, par suite, l'inspecteur d'académie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ".


T.A., Dijon, 05.02.2009, M.X, n°07022753

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