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Vigilance juridique : Refus du chef d'établissement d'enseignement privé

Le tribunal administratif a annulé la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille affectant un professeur à compter du 1er septembre 2009 dans un établissement d'enseignement privé sous contrat sans l'accord de son directeur. "Considérant que, dans la décision en litige, le recteur de l' […]

Vigilance juridique : Refus du chef d'établissement d'enseignement privé

Publiée le 24 mai 2010 dans la catégorie Archives


Le tribunal administratif a annulé la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille affectant un professeur à compter du 1er septembre 2009 dans un établissement d'enseignement privé sous contrat sans l'accord de son directeur.

"Considérant que, dans la décision en litige, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a indiqué que, malgré l'absence d'accord du collège-lycée privé L., il maintenait la nomination de Mme M. au motif unique que les arguments développés par l'établissement pour s'opposer à cette nomination n'étaient pas suffisants."

"Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : (...)  Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l' établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés par l'Etat par contrat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 914-77 du même code : " L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale (...). Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autoroté académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir  pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement (...). Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement esr réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui sont soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement (...). "

" Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un établissement scolaire privé sous contrat d'association si celui-ci la refuse ; que par suite, le collège-lycée L. est fondé à soutenir que le motif de la décision en litige est illégal. "

" Considérant, cependant, que dans son mémoire en défense, l'académie d'Aix-Marseille soutient que les courriers que lui a adressés le collège-lycée L., celui-ci, en se limitant à faire part d'une préférence  pour une autre nomination que celle de Mme M., n'a pas fait part d'un désaccord ; qu'ainsi, l'académie doit être regardée comme entendant substituer au motif initial de sa décision celui tenant à l'absence de désaccord du collège-lycée L. à la nomination qu'il a décidée. "

" Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appratint alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substutution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué."

" Considérant que les différents courriers du collège-lycée L. du mois de juin 2009, qui réitèrent une préférence pour une autre nomination que celle de Mme M. et indiquent, notamment, que celle-ci vient en dernière position de son propre classement des candidatures, ont fait valablement part à l'autorité académique du désaccord de l'établissement à la nomonation envisagée ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'académie d'Aix-Marseille aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur le motif tenant à l'absence de désaccord exprimé pendant les délais prévus par les dispositions précitées de l'article R. 914-77 du code de l'éducation ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée. "

" Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le collège-lycée L. est bien fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2009 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a affecté Mme M. à compter du 1er septembre 2009 au sein de l'établisssement afin d'y exercer les fonctions de professeur de mathématiques. "


N.B. : Ce jugement est l'un des cinq jugements du même jour par lesquels le tribunal administratif de Marseille a annulé les  décisions du recteur prononçant la nomination de maîtres contractuels dans les établissements d'enseignement privés au motif que cette décision n'avait pas reçu l'accord des directeurs concernés. Le tribunal administratif rappelle une jurisprudence constante selon laquelle l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer une candidature à un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat (C.E., 14.03.1997, Mme Ruiz, n° 158094, Recueil Lebon, p.83 : T.C., 15.01.2007, Mme B. c/ OGEC du collège N., n° 3610).

Saisie pour avis sur les modalités d'exécution de ces jugements, la direction des affaires juridiques a indiqué au recteur qu'il devait nécessairement retirer les nominations litigieuses et réaffecter dans d'autres établissements les maîtres contractuels dont la nomination a été annulée par le tribunal administratif. Il a été également précisé au recteur que, s'il estimait  que les motifs invoqués par les chefs d'établissement pour s'opposer aux nominations initiales n'étaient pas légitimes au sens de l'article R. 914-77 du code de l'éducation, il ne lui appartenait pas de pourvoir les services d'enseignement vacants par la nomonation des maîtres délégués. Dans une telle hypothèse, en effet, les chefs d'établissement concernés doivent assumer la responsabilité de leur refus en recrutant et en rémunérant des maîtres sur les services vacants.

T.A., Marseille, 19-10-2009, Collège-lycée L., n° 0904874

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